I-9, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
4. Le comité exécutif de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que les conditions ne sont pas remplies, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours prévu à l’article 5.
Décision 2013-06-17, a. 4.